Le Conseil des États, suivant ainsi le Conseil national, a chargé le Conseil fédéral de légiférer pour donner la possibilité aux propriétaires de savoir qui a accédé aux informations non publiques les concernant. Cette extension du droit d’accès doit permettre de lutter contre les abus car avec l’accès automatique il n’y a plus de vérification de l’existence d’un intérêt légitime avant la consultation.

Le droit d’accès en général
Le droit d’accès est le droit de chacun de demander au maître d’un fichier si des données qui le concerne sont traitées et cas échéant d’en recevoir une copie écrite.

Le maître du fichier, c’est-à-dire la personne responsable du traitement des données, doit lui communiquer toutes les données qui le concernent et qui sont contenues dans le fichier (y compris cas échéant les informations disponibles sur l’origine des données), le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, les catégories de participants au fichier (soit les personnes pouvant introduire des données) et les catégories de destinataires des données (art. 8 LPD).

Le droit d’accès ne prévoit en principe pas la communication de la liste des destinataires mais seulement de leurs catégories (employeur, autorités, assurance, public, etc.). A noter que si la communication à des tiers n’est pas un but reconnaissable par la personne concernée, une information à ce sujet doit lui être donnée préalablement (et indépendamment du droit d’accès).

Le registre foncier
Le registre foncier permet de connaître les différents droits portant sur un immeuble. Certaines informations sont publiques et chacun peut, sans devoir justifier d’un intérêt, connaître le nom et l’identité du propriétaire d’un immeuble, le type de propriété et la date d’acquisition, la désignation de l’immeuble et son descriptif.

Ces informations sont délivrées par les offices du registre foncier et sont accessibles sur Internet. La loi prévoit que le système doit être protégé contre les appels en série et les données ne peuvent être consultées qu’en relation avec un immeuble déterminé.

Les personnes qui justifient d’un intérêt ont le droit de consulter les autres informations contenues dans le registre foncier, en particulier, les droits de gages immobiliers et les annotations. Depuis 2013, plusieurs cantons permettent aux autorités et aux professionnels de conclure un abonnement afin de disposer d’un droit d’accès permettant d’effectuer directement des requêtes dans le système électronique d’informations foncières susmentionné. L’accès en est facilité mais il n’y a plus de contrôle de l’intérêt à effectuer la requête, ce qui représente un risque d’abus. Les accès sont en revanche conservés durant deux ans.

Pour limiter ce risque, la motion Egloff  charge le Conseil fédéral de modifier l’Ordonnance sur le registre foncier pour permettre aux propriétaires fonciers de savoir qui a consulté les enregistrements concernant leurs immeubles. L’existence même de cette possibilité (et la crainte d’être découvert) devrait déjà limiter les consultations injustifiées. Cela permettra aussi aux propriétaires de signaler d’éventuels abus à l’autorité de surveillance du système eGRIS.

Une extension dans d’autres domaines ?
Une extension du droit d’accès pour connaître la liste des personnes qui ont pu accéder aux données pourrait également s’appliquer dans d’autres domaines comme pour les extraits du registre des poursuites ou lorsque l’accès aux données se fait par une procédure d’appel. Lors des procédures d’appel, c’est-à-dire lorsque le destinataire des données décide de la communication, il n’y a en effet pas de contrôle et d’autorisation du maître du fichier pour cette communication en particulier. Une telle procédure est assez courante entre les différentes entités d’une administration par exemple.

On pourrait aussi imaginer, dans le cadre de la révision en cours de la Loi fédérale sur la protection des données par exemple, une extension du droit d’accès en général pour inclure les personnes qui ont consulté les données.  Cela ne devrait pas forcément s’appliquer à toutes les données, mais par exemple aux données sensibles et aux profils de personnalité. Il semble légitime pour la personne concernée de pouvoir savoir avec qui une entreprise a partagé le profil de personnalité et de solvabilité établi à son sujet.

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