Pour le Tribunal fédéral, la vidéosurveillance des parties communes d’un immeuble locatif est susceptible de porter atteinte de manière inadmissible à la sphère privée des locataires (arrêt 4A_576/2015 du 29 mars 2016, ATF 142 III 263). L’opposition d’un seul des locataires peut suffire à faire démonter les caméras qui filment les parties communes qu’il traverse régulièrement.

La surveillance vidéo, une atteinte significative
La surveillance mise en place dans ce petit immeuble de 24 appartements (trois fois huit appartements) n’était pas particulièrement inhabituelle. Pour prévenir les actes de vandalisme et les effractions, les propriétaires de l’immeuble avaient installé douze caméras dans les parties communes (à l’intérieur et à l’extérieur), avec l’accord de la majorité des habitants. Les images étaient effacées après 24 heures et les caméras étaient clairement visibles. Il n’était en revanche pas possible d’entrer sans être dans leur champ d’enregistrement.

Les images de vidéosurveillance permettent d’identifier une personne et sont donc des données personnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient de bonne qualité pour savoir que la personne qui entre et ressort régulièrement d’un appartement et qui a la même apparence qu’un locataire est précisément ce locataire.

Une pesée d’intérêts
Le propriétaire n’a pas un intérêt inconditionnel à la pose de caméras. Le tribunal reconnaît que dans le cas d’un immeuble anonyme (de par sa grandeur), on peut voir un intérêt à la pose d’une caméra dans la zone d’entrée s’il y a un risque concret de détériorations. Il faut donc effectuer une pesée d’intérêts entre les risques que vise à éviter la surveillance et l’atteinte portée aux locataires. Dans le cas précis, l’absence de risques concrets et la taille de l’immeuble ne peuvent pas être considérés comme supérieurs à ceux du locataire. Le tribunal a ordonné le démontage des caméras filmant l’entrée utilisée par le locataire qui s’y oppose, ainsi que le couloir lui permettant de se rendre à la buanderie. Les neuf caméras placées dans les autres parties de l’immeuble (entrées séparées) peuvent en revanche être conservées vu que les autres habitants y ont consenti.

Les droits du locataire
Le droit du bail ne prévoit pas de régime particulier en matière de protection des données. Il est néanmoins intéressant de constater que, dans le cas présent, le tribunal a clairement fait prévaloir les intérêts des locataires sur ceux des bailleurs même s’il a expressément renoncé à répondre à la question de savoir si  le locataire avait un droit (découlant du contrat de bail) à un usage de l’objet loué sans être observé.

De la même manière que le bailleur ne peut pas se rendre dans un appartement sans l’accord du locataire, le bailleur ne peut pas filmer un appartement sans le consentement du locataire. Ici la protection offerte par la Loi sur la protection des données va encore plus loin puisqu’il n’était pas question de l’intérieur de l’appartement mais seulement de l’extérieur de la porte d’entrée et de parties communes. C’est néanmoins avec raison que la protection de la personnalité et de la sphère privée du locataire ont été prises en compte dans ces espaces. Une surveillance durable de l’entrée permet en effet de procéder à une analyse systématique du comportement du locataire concerné, ce qui constitue une atteinte importante à sa sphère privée.

Les mêmes droits devraient être reconnus à une personne qui se rend régulièrement dans l’immeuble, en particulier si elle n’a pas le choix de s’y rendre (parce qu’elle effectue des nettoyages, du gardiennage, consulte un médecin à cette adresse, etc.). Plus la personne est souvent dans le champ des caméras, plus sa situation devra être prise en compte dans la pesée des intérêts.

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