La Cour d’Appel du 2e Circuit est arrivée à la conclusion que le mandat accordé par un juge ne permettait pas d’obliger Microsoft Corporation (société américaine) à produire les données d’un de ses clients hébergées en Europe (Décision du 14 juillet 2016, Microsoft Corporation v. Government of the United States of America, Docket No. 14‐2985).  Cette décision est sujette à recours devant la Cour Suprême.

Le cadre de l’affaire
Dans le cadre d’un affaire de stupéfiants, un juge américain a émis un mandat («warrant») à la demande du gouvernement ordonnant à Microsoft Corporation, dont le siège est à Redmond (Etat de Washington), de produire les courriels de l’utilisateur d’une adresse @msn.com. Microsoft a remis les métadonnées (informations qui ne concernent pas le contenu) qui étaient hébergées aux USA, mais a refusé de transmettre le contenu hébergé sur les serveurs en Irlande. On ignore la nationalité et le domicile de l’utilisateur.

Les données sont en principe hébergées dans la région où le client est situé, ce qui est déterminé automatiquement en fonction du pays. Certaines données sont néanmoins toujours hébergées aux USA: des métadonnées dans un but de test et contrôle de qualité, certaines informations au sujet du carnet d’adresse de l’utilisateur et certaines informations de base comme le nom de l’utilisateur et son pays.

Pour la Cour comme pour les parties, il ne fait pas de doute que les données visées étaient bien hébergées en Irlande et qu’il aurait fallu les collecter en Irlande pour pouvoir les fournir au gouvernement américain. Microsoft a cependant admis qu’à certaines conditions, il lui était possible de télécharger les données hébergées hors USA depuis certains bureaux aux USA.

Un mandat SCA
Le mandat a été accordé sur la base du Stored Communication Act (SCA) de 1986, soit le titre II du Electronic Communications Privacy Act (ECPA). Le SCA a été adopté par le Congrès pour accorder aux documents électroniques une protection similaire à celle du IVe Amendement (exigence d’un mandat pour procéder à une perquisition).

Le SCA ne contient aucune mention d’une application extraterritoriale. Quant à la compétence de délivrer un mandat, elle permet au juge d’un district de délivrer un mandat qui devra être exécuté dans d’autres districts (mais elle ne mentionne pas d’autres pays).

La Cour mentionne une décision de 1983 dans la cause Marc Rich où elle avait admis qu’un Grand Jury pouvait, sur la base d’une assignation («subpoena»), exiger la production par le défenseur de documents qu’il détenait à l’étranger (en l’occurrence en Suisse). Si la Cour considère qu’il est justifié d’obliger une partie à produire des documents qu’elle détient à l’étranger dans un cause qui a des effets aux USA, il en va différemment lorsque les documents sont confiés à un tiers qui est le destinataire de la demande. Au surplus, la Cour Suprême a eu l’occasion de confirmer qu’un client ne peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection s’agissant des dossiers concernant ses comptes (il s’agit de documents de la banque et non de papiers privés).

Etant arrivée à la conclusion qu’un mandat basé sur le SCA ne permet pas d’obtenir de Microsoft Corporation la production de données hébergées en Irlande, la Cour devait encore vérifier si le SCA ne permettait pas d’obtenir les données sans mandat. Elle a considéré que le but même du SCA était de protéger la sphère privée des utilisateurs et qu’en accédant aux courriels en Irlande depuis les USA, Microsoft Corporation devrait agir depuis les USA et était donc soumis au droit américain (et qui donc exige un mandat). Il n’est donc pas possible de considérer que la protection du SCA ne s’applique pas à la transmission des données par une société aux USA, même si les données sont initialement à l’étranger.

Le lieu du serveur
Cette décision permet donc à un client, y compris américain, de choisir que ses données seront hébergées à l’étranger et soustraites au gouvernement américain. Ce sont les termes du contrat entre client et fournisseur qui indirectement posent les limites à l’accès de l’Etat. Le lieu du serveur est d’une certaine manière plus importante que le lieu du siège de la société. Dans ce cas précis, la Cour a posé des limites strictes à l’application extraterritoriale du droit américain. Ces limites ne découlent pas du principe que le droit américain ne doit pas s’appliquer hors des USA, mais simplement que ce n’était pas le but visé par cette loi en particulier.

Cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement américain ne peut pas obtenir ces données, mais simplement qu’il doit construire sa demande sur une autre loi, par exemple un traité d’entraide judiciaire. Il est aussi imaginable que le Congrès modifie le SCA pour permettre à un mandat de viser des données hébergées à l’étranger.

Finalement un simple choix commercial du fournisseur de modifier l’emplacement de ses serveurs ou de réorganiser les allocations au sein de ses différents serveurs pourrait aussi exposer le client.

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