La Loi sur le renseignement sur laquelle le peuple suisse se prononcera le 25 septembre 2016 pourrait introduire des moyens de surveillance que la procédure pénale ne connaît pas, comme les perquisitions informatiques à distance et la fouille de locaux, véhicules ou conteneurs à l’insu des personnes concernées (art. 26 LRens). Les mesures de surveillance à disposition actuellement des autorités pénales ont aussi été renforcées dans le cadre de la révision de la Loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications  avec l’introduction dans le Code de procédure pénale des dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP; IMSI Catcher) et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269ter CPP; chevaux de Troie). Les dispositions actuellement en vigueur ont été interprétées de manière très favorable à la surveillance, comme le fait de considérer que les courriels accessibles par le biais du fournisseur de service sont un cas de séquestre plutôt que de surveillance de la correspondance, ce qui permet un accès rétroactif au contenu.

Localiser avec une surveillance rétroactive
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé dans deux affaires distinctes qu’un excès de vitesse pouvait justifier une surveillance téléphonique rétroactive (1B_206/2016 et 1B_235/2016).

La première affaire concerne un dépassement de vitesse de 29 km/h dans une zone limitée à 50 km/h dont le propriétaire du véhicule qui était à l’étranger au moment des faits refuse, comme il en a le droit, de dénoncer ses proches. Le Ministère public ordonne alors la surveillance téléphonique rétroactive des appareils utilisés par l’épouse et les deux filles pour les localiser durant cette journée. Dans le second cas, le propriétaire du véhicule circulant à une vitesse de 85 km/h au lieu de 60 km/h a indiqué ne pas être en mesure de désigner le conducteur au moment des faits car ce véhicule était utilisé régulièrement par des personnes différentes. Le Ministère public ordonne ici la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du propriétaire pour la journée en question avec les données de géolocalisation afin de vérifier qu’il n’était pas dans le véhicule. Comme il est soumis au secret professionnel, un tri sera effectué par le Tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 271 al. 1 CPP.

La surveillance rétroactive ne porte pas sur le contenu mais sur les métadonnées qui sont conservées pendant six mois (données relatives au trafic et à la facturation, y compris données de localisation). L’art. 273 CPP prévoit qu’une telle mesure est possible en cas de graves soupçons qu’un crime ou un délit a été commis. La mesure doit en outre être justifiée au regard de la gravité de l’infraction, elle doit être subsidiaire à d’autres mesures d’investigation moins invasives qui aboutiraient aux mêmes résultats, et elle doit être proportionnée.

Le Tribunal fédéral a retenu que l’on était en présence d’un délit (90 al. 2 LCR et 10 al. 3 CP) s’agissant d’un grave dépassement de la vitesse autorisée dans une localité (égal ou supérieur à 25 km/h) et passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il existe un intérêt public important à ce que ce type d’infraction ne demeure pas impuni et la localisation des appareils est susceptible de fournir un indice important quant à l’identité du conducteur. Il n’y a apparemment pas d’autre moyen légal d’obtenir l’identité du conducteur.

Une mesure proportionnée?
Les conditions de surveillance sont remplies et l’atteinte à la sphère privée est limitée puisque seule la localisation des appareils de quelques personnes à une date précise intéresse les enquêteurs. Les métadonnées peuvent néanmoins fournir bien d’autres informations et plusieurs des personnes visées sont obligatoirement innocentes (il ne peut pas y avoir plusieurs conducteurs pour une seule voiture à un moment donné). La présence d’une personne à proximité de la voiture n’indique pourtant pas encore si elle conduisait, si elle était passagère ou à l’extérieur du véhicule.

Les mesures de surveillance, en raison de leur atteinte à la sphère privée et de leurs coûts, doivent être utilisées de manière mesurée et réservés aux infractions les plus graves. Même si l’excès de vitesse est un délit, on peut se demander si de telles mesures étaient réellement justifiées ou s’il n’aurait pas plutôt fallu renoncer à sanctionner cette infraction.

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