Le Conseil fédéral vient de publier son rapport intitulé «Cadre juridique pour les médias sociaux» qui fait suite au postulat «Donnons un cadre juridique aux médias sociaux» déposé il y a deux ans par la Conseillère nationale Viola Amherd.

Le rapport dresse un bon panorama du droit en vigueur en Suisse et à l’étranger. En revanche, il est plutôt décevant et laisse un peu le lecteur sur sa faim s’agissant des propositions d’amélioration et de l’évaluation pratique des moyens légaux disponibles. Il confirme certes que le droit suisse ne présente pas de lacunes importantes et rappelle que même s’il n’y a pas une loi particulière pour les réseaux sociaux ou Internet, il ne s’agit pas d’une zone de non-droit. Ceci est une évidence mais qu’il n’est pas inutile de rappeler.  Le choix du Conseil fédéral de ne pas faire une loi spéciale pour les réseaux sociaux doit aussi être salué.

Des craintes sans réponses et surtout sans propositions
Le rapport indique à plusieurs reprises qu’il est à craindre que les dispositions légales ne puissent pas être appliquées (car le prestataire de services serait à l’étranger) ou qu’il y a des risques importants pour la sphère privée (même si la loi n’est pas violée), sans apporter de propositions pour améliorer la situation. On ressent un certain fatalisme alors que c’était peut-être le lieu idéal pour défendre les principes ancrés dans le droit suisse et s’assurer de leur application en suggérant de renforce ici et là les moyens à disposition des autorités et des utilisateurs pour faire appliquer le droit déjà en vigueur.

Ainsi selon le droit en vigueur, celui qui transporte des informations entre au moins deux autres parties au moyen de techniques de télécommunication fournit un service de télécommunication (art. 3 let. b LTC). Ce n’est en général pas le cas des exploitants de plateformes sociales, qui constituent plutôt l’une des parties entre lesquelles des informations sont transportées. Toutefois poursuit le Conseil fédéral, il existe des exceptions, où les exploitants de plateformes sont au moins co-responsables du transport d’informations entre des tiers, ce qui fait d’eux des fournisseurs de services de télécommunication au sens de la LTC. Le rapport donne en exemple le cas des messages envoyés par un membre de Facebook à un autre au moyen de Facebook-Messenger, avant de conclure qu’indépendamment du fait qu’il est difficile, avec les instruments actuels, de faire appliquer le droit national des télécommunications contre des exploitants de plateformes sans siège en Suisse et actifs au niveau mondial, de nombreuses dispositions du droit des télécommunications en vigueur ne sont de toute manière pas adaptées aux activités de ces derniers (p. 13)… Aucune proposition n’est toutefois formulée.

Le rapport mentionne qu’il y a aussi lieu de s’interroger sur la validité d’un contrat conclu entre les utilisateurs et les exploitants de plateformes et prévoyant expressément la conservation et l’utilisation non limitées dans le temps de tous les contenus publiés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux et qu’il n’est pas exclu qu’un tel contrat puisse dans certains cas être qualifié de transaction juridique contraire au droit de la personnalité (art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO, art. 27 al. 2 CC), d’autant plus que les données publiées sur des réseaux sociaux et faisant ensuite l’objet de liens constituent souvent des données sensibles ou des profils de la personnalité et que la proportionnalité entre la prestation et sa contrepartie peut être mise en doute (offre d’une infrastructure de communications de la part de l’exploitant de la plateforme contre transfert très complet de droits d’utilisation des données personnelles de la part des utilisateurs) (pp 25-26). Les conséquences d’une telle illégalité et les mesures à prendre  (par l’Etat ou par l’utilisateur) pour l’éviter ne sont pas abordées non plus.

L’application du droit en vigueur
A plusieurs reprises, le rapport indique qu’il y a des moyens de défense en droit suisse (par exemple les dispositions sur les conditions générales abusives de la LCD ou le besoin de consentement au sens de la LPD). La mise en œuvre concrète de ces moyens aurait pu être analysée plus avant et des recommandations formulées pour en améliorer l’effet (augmentation des compétences et des ressources du préposé à la protection des données, possibilité de fixer des amendes, actions collectives, etc.).

En ce qui concerne le vol d’identité, le Conseil fédéral estime que le droit en vigueur couvre largement les délits liés à l’usurpation d’identité. Il n’est pas nécessaire d’ériger une infraction propre.

Responsabilité des intermédiaires
Le Conseil fédéral revient encore une fois sur la question de la responsabilité des fournisseurs de services qui permettent l’accès à un réseau et charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) de voir s’il convient de légiférer sur la responsabilité civile des fournisseurs de services internet. La question de la responsabilité au niveau pénal ne devrait pas être réexaminée. S’agissant de savoir quelles règles du droit des télécommunications devront s’appliquer aux plateformes de médias sociaux, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) traitera ces questions dans le cadre d’une prochaine révision de la loi sur les télécommunications (LTC). Cette question devrait toutefois aussi être prise en compte dans le cadre de la révision en cours de la LSCPT qui est déjà dans les mains du parlement…

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