Ces derniers jours, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a publié plusieurs nouvelles explications concernant la publication de photographies, les données massives (Big Data), les drones et le droit à l’oubli.

Publication de photographies
La publication de photographies n’est pas seulement limitée par le droit d’auteur, mais également par la loi fédérale sur la protection des données. Le principe est qu’une photo ne peut être publiée qu’avec l’accord des personnes identifiables. Cela concerne aussi les photos d’archives. Un refus ou un retrait de consentement doit être respecté. Un intérêt public ou privé prépondérant ne pourra être invoqué que dans des cas limités.

Pour les photos de groupe, il n’y a pas de nombre au-delà duquel les personnes reconnaissables n’auraient plus besoin de consentir. On admet toutefois qu’une information sur le but et le lieu de publication est suffisant. En revanche, s’agissant de la photo d’une personne en particulier, le PFPDT considère que la personne concernée doit pouvoir consulter la photo avant de consentir à la publication.

En ce qui concerne les prises de vue effectuées dans l’espace public, le PFPDT recommande une approche pragmatique: si les photos sont prises au su de toutes les personnes présentes et qu’elles ne constituent pas le sujet principal (même si elles demeurent reconnaissables), il est suffisant de supprimer la photo sur demande de la personne photographiée ou de renoncer à sa publication. Il n’y a pas lieu cependant de les aborder exprès pour les informer de leurs droits.

Big Data
Dans le cadre du traitement de données massives (Big Data), la protection des données trouve application essentiellement lorsque les données ne sont pas anonymisées ou pas suffisamment anonymisées (contrairement aux apparences, une ré-identification est possible).

Pour le PFPDT, l’accent doit être mis sur le recours à des techniques et à des procédures respectueuses de la protection des données déjà lors de la phase conceptuelle. Les données massives liées à des personnes entrent en contradiction avec des principes fondamentaux de la loi sur la protection des données (LPD). Il faut notamment respecter l’assignation d’un but précis, la retenue quant à la quantité de données collectées (proportionnalité), le consentement des personnes concernées et la transparence.

Drones
Nous avions déjà abordé la question des drones. Le PFPDT rappelle que pour qu’une vidéo-surveillance (ce qu’est l’usage d’un drone muni d’une caméra) soit légale, il faut un motif justificatif. Il prend une dizaine d’exemples et indique les conditions à respecter. Par exemples:
– lors de la surveillance d’un site archéologique, des images de personnes identifiables ne peuvent être captées que si elles ont donné leur consentement ou si l’utilisation des drones s’effectue à des fins ne se rapportant pas à des personnes et les résultats sont rendus anonymes lors de la publication;
– survoler un jardin privé ou longer un bâtiment doté de fenêtres n’est licite que si le propriétaire, le locataire et les personnes qui s’y trouvent ont été informés et ont donné leur consentement;
– lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une vidéo-surveillance à l’aide d’un drone, un pictogramme le précisera, ainsi qu’une adresse ou un numéro de téléphone du responsable du traitement des demandes d’accès.

De plus, les principes généraux de finalité (les clichés ne peuvent être utilisés que dans le but prévu initialement), proportionnalité (on préférera un moyen qui atteint le même but en portant moins atteinte à la personnalité), de sécurité et le droit d’accès doivent être respectés.

Droit à l’oubli
Nous avons également abordé cette question récemment suite à l’arrêt de la CJUE. A juste titre, le PFPDT souligne que le droit à l’oubli n’est pas un concept nouveau mais qu’il s’agit d’une application concrète du principe de proportionnalité (le traitement des données ne doit pas dépasser la durée nécessaire à son but) ainsi que du retrait du consentement préalablement donné. Le droit à l’oubli n’est cependant pas absolu et des intérêts de tiers ou le droit à l’information peuvent s’y opposer.

Le droit à l’oubli implique des solutions à plusieurs niveaux. Au niveau juridique, c’est principalement le droit d’opposition et de rectification ainsi que le droit de demander, au besoin à un juge, que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites. Au niveau technique, les principes de «privacy by design» (respect de la vie privée dès la conception) et de «privacy by default» (protection de la vie privée par défaut) devraient devenir la norme. Les administrateurs de sites Web ne devraient pas non plus indexer systématiquement et indéfiniment toutes les pages. Il importe finalement que chacun fasse des choix conscients et dans le cadre de sa participation à la vie sur le Web, arbitre entre son désir d’exposition/de visibilité et son besoin de confidentialité.

Partage