La Suisse s’est fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) en matière de surveillance. Dans un arrêt de principe 135 I 169, le Tribunal fédéral avait retenu que la surveillance d’un assuré par une caisse d’assurance sociale est admissible et qu’elle pouvait recourir aux services d’un détective privé pour autant que la surveillance se limite à l’espace public. Pour la CourEDH en revanche, la surveillance secrète, même conduite dans l’espace public, constitue une atteinte à la sphère privée. Il aurait alors fallu, pour qu’elle soit admissible, qu’une loi en prévoie les modalités. Ce n’est pas le cas et la Suisse a donc été condamnée le 18 octobre 2016 (Vukota-Bojic c. Suisse, no 61838/10).

Victime d’un accident de la route en 1995, la recourante se voit accorder une rente complète d’invalidité par le tribunal cantonal (malgré le refus initial de l’assureur). En 2005, l’assureur décide de suspendre les prestations et demande à la recourante de subir des nouveaux examens, ce qu’elle refuse. L’assureur la fait alors surveiller en secret par des détectives privés.

La sphère privée existe aussi dans l’espace public
Les enquêteurs ont agi de manière systématique et ont observé la recourante pendant quatre fois sept heures sur une période de vingt-trois jours. Ils l’ont notamment filmée en train de promener son chien, faire de longs trajets en voiture ou faire des achats. Un médecin rédige ensuite un avis sur la base du rapport de surveillance et l’assurance réduit ses prestations. La recourante conteste la légalité des preuves et de l’avis du médecin qui en découle.

La CourEDH a eu à plusieurs occasions la possibilité de rappeler que l’interaction d’une personne avec d’autres dans l’espace public peut entrer dans la définition de sphère privée. Celle-ci ne s’arrête en effet pas à la sortie de sa maison. L’enregistrement systématique ou permanent d’une personne se distingue de l’usage normal d’une caméra de sécurité dans l’espace public. Il s’agissait ici d’un enregistrement intentionnel, dirigé sur la recourante et effectué par des professionnels sur instruction de la recourante.

L’absence de loi prévoyant une telle surveillance
L’assureur intervient au titre de l’assurance accidents obligatoire et a donc la qualité d’autorité (ce qui lui permet de rendre des décisions mais l’oblige aussi à respecter la procédure administrative et les principes constitutionnels). Ses activités doivent dès lors reposer sur une loi.

L’art. 43 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit que l’assureur prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Cette disposition toute générale est insuffisante aux yeux de la CourEDH car il n’y a aucune exigence d’une procédure d’autorisation ou de contrôle, pas de durée maximum, pas de contrôle judiciaire, pas de règles sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des données recueillies, les personnes pouvant y accéder, etc.

Les compagnies d’assurance jouissent alors d’un (trop) grand pouvoir d’appréciation pour décider si, et comment, une surveillance doit être menée.

Et maintenant ?
Si les assureurs veulent pouvoir mener de telles surveillances secrètes, une loi (en particulier la LPGA) doit prévoir cette éventualité, les cas dans lesquelles elle serait justifiée, les modalités d’exécution et une autorité de contrôle ou devant laquelle la personne visée pourrait contester la surveillance.

A noter finalement que si l’assureur était intervenu au titre d’une assurance privée (et non d’une assurance sociale), l’exigence d’une base légale nécessaire à l’activité d’une autorité n’aurait pas été retenue et la surveillance aurait surtout dû respecter les principes généraux de la LPD. Il n’est donc pas exclu qu’elle aurait pu être admissible dans ce cas.

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