Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux (version numérique disponible)

Mon premier ouvrage Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, a été publié en 2011 dans la collection neuchâteloise (Helbing & Lichtenhahn). La version papier étant épuisée, j’ai souhaité le rendre accessible au format numérique. Il est donc librement consultable et téléchargeable.

Pour rappel, l’étude examine les différentes techniques de surveillance. Un panorama juridique des libertés pouvant être touchées par les mesures de surveillance est ensuite dressé. Les atteintes sont décrites, en illustrant par des exemples ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas au regard de la Constitution fédérale et de la CEDH. Un accent particulier est ensuite mis sur la surveillance répressive, soit les cas de surveillance mis en place dans le cadre d’une enquête pénale lorsqu’une infraction a été commise. La procédure prévue par le Code de procédure pénale fédéral (CPP) est analysée dans le détail. La surveillance préventive est également traitée, de même que les principales bases de données (essentiellement fédérales) et les différents droits d’accès aux données.

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3 réflexions sur “Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux (version numérique disponible)”

  1. Bonjour,
    J’ai lu plusieurs chapitres de votre ouvrage que je trouve très intéressant. Un thème m’a plus particulièrement interpellé. Il s’agit de celui qui concerne les découvertes fortuites.
    N’étant pas du tout juriste, j’ai besoin d’exemples concrets pour essayer de comprendre.
    Admettons qu’une personne fasse l’objet d’une surveillance parce qu’elle est soupçonnée de harcèlement envers une seconde personne. Son ordinateur est saisi ou/et ses données sont analysées au niveau de son fournisseur d’accès à internet.
    Si la police , en essayant de trouver des emails liés à ce harcèlement tombe, disons par exemple, sur des emails qui lient le prévenu à un trafic de drogues ou encore sur des photos illicites, l’acte d’accusation, lié au harcèlement, peut/va -t-il être modifié ou non ? Autrement dit, s’agit-il ici concrètement de « découvertes fortuites » et ces découvertes vont-elles enclenchées une instruction parallèle ?
    D’avance merci pour votre complément d’information.
    Pierre

    1. Merci Pierre pour votre commentaire.

      Pour faire simple, on peut dire que l’enjeu est le suivant. La surveillance ne doit pas être une opération de pêche pour faire ressortir des infractions bénignes en marge de faits graves, mais si des faits graves sont découverts il serait choquant de ne pas les retenir. Une surveillance ne peut en effet être opérée que dans la poursuite d’infractions d’une certaine gravité.

      Concrètement, prenons l’exemple d’une personne fortement soupçonnée de meurtre placée sur écoute. On y apprend que la personne surveillée a également commis une filouterie d’auberge (une infraction poursuivie sur plainte consistant à quitter un établissement public sans payer) et participe à un trafic de pornographie dure (une infraction pour laquelle des mesures de surveillance sont admissibles). Pris seuls, la filouterie d’auberge ne remplirait pas les conditions pour obtenir une surveillance alors que la pornographie dure oui. Les preuves liées à la première infraction seront écartées, alors que celles liées à la pornographie seront conservées. Elles pourront être exploitées si l’autorité compétente autorise rétroactivement le cas (ce qui sera généralement le cas si l’infraction en question fait partie de la liste d’infractions permettant une surveillance). L’acte d’accusation sera donc adapté.

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