Au moment de la publication de l’ouvrage Instrumente zur Umsetzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung / Instruments de mise en œuvre du droit à l’autodétermination informationnelle dans lequel j’ai commenté les décisions rendues en 2012-2013 en matière de protection des données, je me suis aperçu ne pas avoir parlé ici de l’Arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2013 (ATF 139 II 7, « Consortium de la protection civile »).

Dans cet affaire, un consortium tessinois de la protection civile soupçonnait un de ses employés d’utiliser à des fins personnelles les ressources informatiques mises à sa disposition. Le Consortium a installé pendant plus de trois mois et à l’insu de l’employé un logiciel espion qui a révélé que l’employé avait consacré une part considérable de son temps de travail à des activités privées ou au moins étrangères à son activité professionnelle.

Un espionnage sans limite
Grâce à des copies d’écran, effectuées à intervalles réguliers, le contrôle a également permis de prendre connaissance du contenu des pages Internet consultées et des messages électroniques, y compris des informations privées comme des opérations e-banking en relation avec la fonction de membre du conseil municipal de l’intéressé. En se basant sur les résultats de la surveillance informatique, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat.

Le Tribunal fédéral a retenu que l’utilisation clandestine d’un logiciel espion était illicite et constituait une mesure prohibée par l’art. 26 al. 1 de l’Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3), en tant qu’elle est assimilable à un système de contrôle destiné essentiellement à surveiller le comportement d’un travailleur. Cette mesure était au surplus disproportionnée.

Si l’employeur a un intérêt légitime à lutter contre les abus, il peut y parvenir à l’aide de moyens moins invasifs, comme le blocage à titre préventif de certains sites Internet, ou une analyse conformément aux modalités indiquées par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Vu la possibilité pour l’employeur de recourir à des moyens légaux pour défendre ses intérêts, le Tribunal fédéral a considéré que la surveillance était illégale et que les preuves recueillies l’étaient également, ce qui ne permettait pas de fonder le licenciement immédiat.

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