Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence Hanspeter Thür a présenté au mois de juin son dernier rapport annuel 2014/2015 dont la densité démontre à elle seule l’étendue des questions à traiter. Contrairement aux années précédentes, le ton est moins consensuel et rappelle les violations fréquentes des principes fondamentaux de la protection de la sphère privée, soulignant le «monopole néo-féodal de Google, Facebook, Amazon et consorts», le besoin d’un débat social profond quant à une «stratégie de la société numérique» et le caractère «quelque peu préoccupant» du «“Patriot Act” suisse».
Le numéro AVS (NAVS13)
Le PFPDT avait déjà fait part de ses inquiétudes l’année dernière, en particulier du fait que son utilisation dans des domaines sans lien avec les assurances sociales permet de dresser un profil de la personnalité très complet et de relier des informations qui ne devraient pas l’être. Tout recours systématique à un identificateur unique et universel tel que le numéro AVS représente des risques majeurs pour la sphère privée des personnes concernées et il faut préférer l’utilisation d’un numéro sectoriel (comme cela est envisagé pour le dossier électronique du patient).
Cette année le numéro AVS sera introduit dans le registre foncier, contre l’avis du Préposé. Il sera également utilisé dans le registre du commerce, mais ne devrait pas être publiquement accessible. La révision partielle de la loi sur la radio et la télévision prévoit également un registre national de toutes les personnes enregistrées en Suisse avec leur numéro AVS, qui sera utilisé par Billag.
D’autres projets en cours pourraient également voir l’utilisation du numéro AVS, par exemple le projet de Loi fédérale relative à l’application des principes du débiteur et de l’agent payeur à l’impôt anticipé, le projet de registre national des maladies oncologiques, le projet d’échange de données personnelles entre les contrôles des habitants, la Poste et d’autres détenteurs de données, ou encore le projet d’utilisation d’un identifiant personnel administratif dans la cyberadministration. Le numéro AVS ne devrait en revanche pas être utilisé comme identifiant unique pour le dossier électronique du patient ou comme numéro d’identification fiscale (NIF).
Dans le cadre de la consultation des offices sur la Stratégie Open Governement Data, le PFPDT a recommandé que le document stratégique prévoie des procédures incluant des mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir toute divulgation accidentelle de données personnelles.
Postfinance, CFF, Migros et Coop
Postfinance a introduit une nouvelle plateforme d’e-banking comprenant un logiciel d’analyse obligatoire afin d’assurer la planification du budget et la représentation des flux monétaires. L’analyse des transactions permet aux clients de Postfinance de recevoir des offres spéciales d’entreprises tierces sur leur page e-banking. Depuis l’intervention du PFPDT, les clients sont informés et peuvent choisir, ce qui signifie qu’aucune analyse n’est possible sans leur consentement.
Si le Conseil fédéral a abandonné l’idée d’un échange automatique d’adresses entre la Poste et les registres des habitants, il a néanmoins chargé le Département fédéral de justice et police d’examiner les solutions permettant un échange automatique d’adresses entre les différents organes publics.
Le PFPDT a vérifié les conditions d’utilisation du service de WiFi gratuit proposé par le CFF dans différentes gares. Il a constaté que le traitement des données à des fins de marketing n’était pas encore mis en œuvre. Les conditions d’utilisation étaient formulées de manière trop imprécise et ne détaillaient pas quelles données étaient utilisées à quelles fins. Par conséquent, le consentement requis pour un traitement à des fins de marketing et pour l’analyse de flux de personnes ne serait pas valable sur la base de ces conditions d’utilisation. Les conditions générales ont donc été adaptées.
En ce qui concerne les cartes clients de Migros, le PFPDT a émis une recommandation formelle selon laquelle Migros doit répondre à un client qui fait valoir son droit d’accès, dans quel segment il est classé sur la base des analyses liées aux données clients. Cette classification représente une composante centrale du traitement des données et sa communication est indispensable pour se faire une idée des critères d’analyse, évaluer leur exactitude et se comporter en conséquence. Migros a accepté la recommandation. S’agissant de Coop, la procédure de contrôle est encore en cours.
Vente aux enchères de dossiers médicaux
Le fait que les données des patients possèdent une valeur marchande a été confirmé par un office des faillites qui envisageait la vente forcée du fichier de patients d’un dentiste avec les dossiers médicaux, sans en informer les patients concernés au préalable. Cela n’est pas possible, car l’accord des patients est une condition indispensable. S’agissant de données sensibles, un consentement explicite, donné librement et après avoir été informé est nécessaire.
De manière plus générale, le Préposé rappelle qu’un médecin doit prendre des mesures techniques appropriées pour protéger les données de ses patients contre un accès non autorisé. Pour des informations médicales, la simple protection par identifiant et mot de passe ne suffit pas. Il faut faire appel à des technologies de chiffrement adaptées. En cas d’utilisation de services informatiques en nuage, seul le médecin doit avoir accès à la clé de déchiffrement.
Les assurances
Le PFPDT a constaté à plusieurs reprises que quelques assurances-maladies complémentaires n’effacent pas les données concernant la santé de personnes dont la demande d’adhésion n’a pas abouti à un contrat. Elles ont pourtant une obligation d’effacer spontanément ces données. L’assurance peut avoir un intérêt (justifié) à conserver pendant un certain temps les données d’identification du demandeur ainsi qu’une brève motivation du refus, mais en aucun cas les formulaires de demande contenant les renseignements médicaux ou d’autres informations médicales rassemblées.
En matière de procuration, des améliorations sont nécessaires. Les assurances doivent demander une nouvelle procuration pour chaque nouvel événement assuré. En effet, une procuration ne peut se référer à tous les événements futurs et une procuration standard remise à la conclusion du contrat ne serait pas valable. Elle doit au contraire nommer l’objet de la recherche, par exemple en lien avec le sinistre survenu à une date précise et limiter le traitement aux données nécessaires dans ce contexte. Celui qui transmet des données à l’assurance est responsable de vérifier, malgré la présence d’une procuration, que les données souhaitées sont requises par l’objectif visé et qu’aucun intérêt particulier prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à une communication des données. Malheureusement les assurances n’acceptent pas que les assurés modifient la procuration et menacent immédiatement d’une réduction des prestations pour non-respect du devoir de collaboration. Dans les faits, les assurés sont obligés de signer la procuration, ce qui peut néanmoins enlever toute validité au consentement obtenu de manière contrainte.
Les caméras embarqués
Le PFPDT rappelle que l’utilisation de caméras embarquées (dashcams) contrevient en général au droit de la protection des données et qu’elles ne doivent pas être utilisées. Même si ces enregistrements peuvent avoir une certaine utilité, ils n’en demeurent pas moins problématiques car une caméra embarquée filme en continu. Le traitement de données ne se limite pas aux personnes qui sont impliquées dans un événement spécifique (par exemple un accident) ou se comportent de manière fautive, mais concerne toutes les personnes présentes dans le champ de la caméra. De plus, les personnes concernées ne savent pas qu’elles sont filmées. L’utilisation de caméras embarquées est donc contraire aux principes de transparence et de proportionnalité. A noter que cela ne se limite pas seulement aux caméras embarqués dans une voiture, mais s’applique à toutes les caméras utilisées dans l’espace publique (caméras embarqué sur un casque à ski ou à vélo, drones, etc.).
La situation pourrait être différente lorsque la caméra est enclenchée uniquement lorsque survient un accident: tous les utilisateurs de la route ne sont pas considérés comme des suspects potentiels et il n’y a pas de traitement de données à titre préventif. Si l’enregistrement est limité à un événement concret, le traitement de données pourrait être justifié par un intérêt prépondérant.
Transparence
En matière de transparence, le PFPDT a traité 85 demandes de médiation qui ont abouties à 49 recommandations. Le Préposé a rejeté le projet de nouvelles dispositions dans la Loi sur l’aviation selon laquelle les documents concernant les activités de surveillance de l’Office fédéral de l’aviation civile devraient être soustraits à la Loi sur la transparence.
Dans le cadre de l’évaluation de la Loi sur la Transparence, les évaluateurs partagent le sentiment du Préposé que le changement de paradigme régulièrement demandé depuis l’entrée en vigueur de la LTrans n’a toujours pas été mis en œuvre dans l’ensemble de l’administration fédérale et que certaines autorités s’opposent régulièrement à la transmission des documents.
Publications
Au titre des explications et autres publications du PFPDT, on peut relever les explications sur les systèmes de contrôle d’accès dans les centre de loisirs (y compris les stations de ski), les explications sur la vidéosurveillance au moyen de caméras embarquées, les explications sur les mégadonnées (big data), les explications sur le droit à l’oubli, les explications sur l’utilisation de drones, les explications sur les systèmes de localisation de personnes, les explications sur le Bring Your Own Device, les explications sur la protection des données et la recherche et un feuillet thématique sur les systèmes de contrôle d’accès aux centres de loisirs.
Autant que je soutiens une forte protection de données privées, je dois dire que les intentions actuelles d’interdire les DashCams privées, clairement vont trop loin.
Quand, comme personne privé, je photographie ou filme en espace public pour un usage privé des sujets (que tout le monde dans cet endroit peut aussi voir), à mon avis le droit personnel à son image n’est pas du tout violée.
Les lois actuelles concernant les violations de la sphère privée par la photographie suffisent et sont valables aussi pour les films qui ne sont rien d’autre q’un grand nombre de photos.
merci pour cet avis.
Des limites s’appliquent déjà à celui qui photographie ou filme en espace public pour un usage privé mais la situation est à mon avis différente en ce sens que si quelqu’un me filme ou me photographie dans la rue, je pourrai souvent le voir et lui manifester mon opposition. Cela est beaucoup plus difficile avec la voiture qui me suit pendant 30 minutes sur l’autoroute et qui aura beaucoup plus d’images de moi, sans que j’ai pu m’en rendre compte.