Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a publié son 21e rapport d’activité. Pour rappel, le PFPDT c’est une équipe d’un peu moins de 30 personnes (équivalents plein temps), qui s’occupe principalement de protection des données (et dans une moindre mesure des questions de transparence) et en particulier du conseil et de la surveillance des organes fédéraux et des personnes privées, de la collaboration avec ses homologues étrangers, de la tenue du registre des fichiers ainsi que de la prise de position sur les projets législatifs fédéraux. Chaque canton a un préposé cantonal en charge de surveiller le traitement des données par son administration.

Vu les ressources et surtout les pouvoirs de contrainte limités du PFPDT (il ne peut pas imposer d’amende comme dans d’autres pays ni interdire le traitement de données sans devoir défendre sa recommandation devant un tribunal), l’essentiel de l’activité consiste en l’information des personnes privées et l’adoption de recommandations et conseils aux responsables de traitement de données. Il a ainsi développé un outil d’analyse d’impact relative à la protection des données qui offre un questionnaire qui évolue de manière dynamique en fonction des réponses déjà apportées (1.8.8).

Le numéro AVS à 13 chiffres
L’utilisation du numéro AVS (NAVS13) dans des domaines variés est un risque important pour la protection de la sphère privée. Le PFPDT a ainsi proposé d’utiliser seulement un numéro sectoriel calculé sur la base du NAVS13 (numéro AVS haché) pour la perception de la redevance radio-télé (1.2.8). Cette conversion au moyen d’une fonction unidirectionnelle permettrait de ne plus déterminer le numéro d’origine, ce qui réduirait considérablement le problème de l’interconnexion de différentes banques de données.

Il a également obtenu dans le cadre du projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEIP), qu’on recourt à l’utilisation comme identifiant du patient d’un numéro aléatoire, généré et géré par la Centrale de compensation (CdC), au lieu du numéro AVS. L’utilisation du numéro AVS dans le cadre du registre du commerce inquiète également le PFPDT (1.8.4).

Clients et secteur du travail
Dans le secteur du travail, le PFPDT a élaboré un feuillet thématique expliquant la démarche à suivre pour les banques souhaitant communiquer des données personnelles dans le cadre du différend fiscal (1.7.1).

Il a également ouvert une procédure d’éclaircissement des faits auprès de la Poste Suisse suite à la plainte d’un syndicat concernant les enregistrements téléphoniques des collaborateurs du service clientèle. Il est arrivé à la conclusion que les prescriptions en matière de protection des données, notamment l’information aux collaborateurs et la proportionnalité des processus de contrôle, étaient respectées. Il semble en revanche que toutes les caisses de pension n’ont pas tiré les conséquences de la décision du TAF qui leur interdit de transmettre les certificats de prévoyance à l’employeur (1.7.4).

Le PFPDT s’est aussi penché sur un système d’accueil destiné au marché hôtelier de luxe, collectant les mouvements et les préférences des clients à l’aide de la technologie RFID. Un tel profilage nécessite une information préalable des personnes concernées ainsi que leur consentement explicite et une alternative doit être proposée (1.8.9). Des contrôles sont encore en cours concernant l’utilisation plus classique de cartes-clients (1.8.2).

S’agissant des cartes de paiement sans contact, le PFPDT regrette une absence de choix du consommateur et appel le secteur bancaire à permettre au client de refuser cette technologie (1.9.2).

Le droit à l’oubli
Bien que l’existence du droit à l’oubli a été rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne récemment, le projet de loi sur la modernisation du registre du commerce ne prévoit pas d’interdire la libre consultation des données du registre du commerce sur Internet après une certaine période (1.8.4). Dans ce domaine, il faut relever que le PFPDT est en train d’examiner les différents traitements de données effectués par la société Itonex SA (qui gère le site Moneyhouse) (1.8.5).

L’archivage numérisé d’articles journalistiques constitue un traitement de données personnelles et doit être légitimé par un motif justificatif, en principe par un intérêt public prépondérant. Il s’agit donc essentiellement d’une question de proportionnalité. Le principe de proportionnalité requiert que les données personnelles soient effacées ou rendues anonymes après un certain délai, dans la mesure où leur conservation n’est plus justifiée. Il faut procéder à une pesée d’intérêts et mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’individu à l’effacement de ses données personnelles des archives numériques d’un journal ou de son intérêt au retrait de l’indexation dans les moteurs de recherche, et d’autre part, l’intérêt public à la conservation des données dans les archives numériques ou dans les moteurs de recherche (1.3.5).

Vidéosurveillance
En matière de vidéosurveillance à des fins de recherches (1.2.2), le PFPDT a précisé les conditions d’information préalable. Si une telle information n’est pas envisageable, les images ne devront alors pas être publiées, où seulement d’une manière à ce que les personnes ne soient pas reconnaissables.

Quant à la question de la transmission d’images vidéos à une autorité pénale, le PFPDT considère qu’elle est justifiée et légale lorsqu’elle repose sur une décision (1.2.3). Cet avis, s’il pourra souvent être suivi, n’est pas absolu. Selon le type de vidéosurveillance, l’utilisation des images à des fins pénales pourrait être contraire au but dans lequel les données ont été traitées et les preuves pourraient être illégales. L’autorité fribourgeoise de protection des données a d’ailleurs récemment refusé la transmission des images d’une caméra de surveillance du trafic à une assurance en responsabilité civile.

Le PFPDT s’est encore prononcé sur les possibilités de partage d’informations entre des boîtes de nuits concernant les clients interdits et la manière dont une entreprise qui travaillerait pour plusieurs établissements doit séparer les informations (1.2.4).

Il a par ailleurs obtenu l’ajout dans la loi sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport de l’exigence du consentement du sportif concerné avant la communication de données et de résultats du diagnostic de performance (1.2.9).

Cookies et webtracking
Comme la plupart du temps les internautes ne se rendent pas compte de la présence de cookies et autres traceurs, il y a en règle générale une violation des droits de la personnalité des personnes concernées.

Un principe fondamental pour l’exploitant du site web lors de l’utilisation du webtracking est le principe de la transparence: cela signifie que l’exploitant du site web doit informer en détail les visiteurs du fait qu’il utilise des outils de webtracking et les possibilités qu’a un visiteur de s’y opposer. Etant donné que le webtracking est généralement utilisé pour créer des profils de la personnalité, ceci requiert le consentement explicite du visiteur du site avant de pouvoir collecter des données. Si le site web intègre des plugins sociaux, il faut utiliser une solution dite «à deux clics».

Les chiffres entre parenthèse font référence aux chapitres du rapport.

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