Pour le tribunal fédéral (ATF 140 IV 181), les courriels qu’un prévenu a relevés sur le serveur du fournisseur de service de télécommunication peuvent être séquestrés chez le fournisseur, alors que ceux qui n’ont pas encore été relevés peuvent faire l’objet d’une surveillance en temps réel. Le secret de la correspondance disparaît dès que les courriels sont relevés, même s’ils restent accessibles sur le serveur et qu’ils n’ont pas été lus.

Séquestre ou surveillance de la correspondance ?
Un homme est accusé de meurtre et sa correspondance électronique contient des éléments nécessaires à l’enquête. La question qui se pose est de savoir quelle mesure (et donc quelles conditions) s’applique dans ce cas. De manière générale, lorsqu’une autorité pénale souhaite accéder à la correspondance électronique d’un prévenu, trois possibilités s’offrent à elle :

  • Le séquestre (263 CPP), qui permet de saisir les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves. S’ils sont détenus par un tiers, ce dernier est soumis à une obligation de dépôt. Le prévenu est informé du séquestre par une ordonnance du ministère public.
  • La surveillance en temps réel (269 CPP) des télécommunications qui peut être ordonnée par le ministère public lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’une infraction contenue dans la liste de l’art. 269. al. 2 CPP a été commise et que cette mesure est proportionnée. Elle doit être autorisée par le tribunal des mesures de contraintes. Cette mesure est secrète mais le prévenu peut ensuite la contester dans les 10 jours suivant son information. La surveillance porte sur le contenu et les données accessoires.
  • La surveillance rétroactive (273 CPP) qui se limite aux données relatives au trafic et à la facturation et identification des usagers (données accessoires). Elle peut être ordonnée par le ministère public lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que cette mesure est proportionnée. Elle doit être autorisée par le tribunal des mesures de contraintes. Cette mesure est secrète mais le prévenu peut ensuite la contester dans les 10 jours suivant son information. Il n’y a pas de surveillance rétroactive du contenu des courriels et les données accessoires peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus.

Les limites du secret des télécommunications
La sphère privée de l’utilisateur est protégée par le secret des télécommunications qui s’applique durant le processus de communication. Ainsi un courrier postal est protégé pendant l’envoi, mais plus une fois qu’il est remis à son destinataire. On considère qu’il y a remise également lors du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire puisque l’on est dans sa sphère de maîtrise et que le fournisseur n’y a plus accès. Dans le cas d’une case postale, la maîtrise est partagée et le secret se prolonge jusqu’à ce que le destinataire accède à la case. Pour que l’autorité puisse obtenir le courrier qui est dans la boîte aux lettres (ou dans la case postale si le destinataire l’a ouverte et a choisi de l’y laisser), on appliquera les règles du séquestre, alors que pour le courrier dans la case non ouverte, ce sera celles de la surveillance de la correspondance (en temps réel).

Critique
L’analogie avec la case postale a ses limites en raison de l’ubiquité des données électroniques. Premièrement, relever un courriel ne signifie pas, selon le protocole utilisé, qu’il n’est plus sur le serveur. Le protocole POP3 généralement se connecte au serveur de messagerie, récupère le message et l’efface du serveur. En revanche, le protocole IMAP laisse les courriels sur le serveur dans le but de pouvoir les consulter de différents clients de messagerie. Pour le TF, celui qui utilise le protocole IMAP, pourtant très répandu car il permet d’accéder à sa messagerie depuis un téléphone et un ordinateur par exemple, renonce de fait à la protection du secret de la correspondance pour tous les messages qu’il a reçu.

Deuxièmement, lorsqu’un message est partiellement téléchargé, par exemple lorsqu’il est automatiquement poussé («push») sur un téléphone portable mais que seuls l’expéditeur et l’objet sont affichés (le corps du message étant encore exclusivement sur le serveur), le TF considérera-t-il qu’il est déjà entièrement dans la sphère du destinataire ?

Troisièmement, le TF retient que la consultation des messages déposés (mais pas encore relevés) dans la boîte électronique est une surveillance en temps réel et non rétroactive (ce qui permet l’accès au contenu). Sachant que les messages peuvent avoir été déposés plusieurs semaines auparavant, on peut se demander si l’on n’aurait pas déjà dû considérer que ce qui est arrivé dans la boîte est soumis à une surveillance rétroactive.

A mon avis, il aurait certainement été plus simple de considérer que toute acquisition directement chez le fournisseur est une surveillance des télécommunications, par opposition à l’acquisition chez le prévenu qui serait un séquestre. Cela éviterait aussi au ministère public de devoir savoir à l’avance si le prévenu a déjà relevé ou non un message qu’il souhaite obtenir et au fournisseur de séparer les messages sur le serveur qui ont déjà été relevés de ceux qui ne l’ont pas été (ce qui est une question indépendante de savoir s’ils sont marqués comme lus ou non lus!). Aux Etats-Unis, le Stored Communications Act prévoit un régime différent selon que les messages ont plus ou moins 180 jours, ce qui offre au moins un critère objectif.

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