Le filtrage préventif et général des communications pour éviter les téléchargements illégaux de fichiers n’est pas compatible avec le droit européen

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), appelée Cour de justice de justice des communautés européennes (CJCE) jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a confirmé le 24 novembre 2011 que le droit de l’Union européenne s’oppose à l’obligation faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place d’un système de filtrage pour prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Cela viole l’interdiction d’imposer au fournisseur une obligation générale de surveillance et ne respecte pas l’équilibre entre le droit de propriété intellectuelle d’une part et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations d’autre part.

Une affaire qui débute en Belgique
La CJUE s’est prononcée dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire opposant le fournisseur d’accès à Internet Scarlet Extended SA à la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (affaire C 70/10). Pour rappel, le renvoi préjudiciel est une institution prévue par le droit européen et permettant aux juridictions des Etats membres de poser une question juridique à la CJUE, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, en particulier concernant l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union.

De manière très simplifiée, on peut retenir que ce litige trouve son origine en 2004 lorsque la SABAM attaque en justice le fournisseur d’accès Scarlet parce que certains de ses clients utilisent l’accès Internet pour télécharger illégalement des œuvres protégées en utilisant des logiciels P2P. La SABAM considère que Scarlet profite de ces agissements et est techniquement le mieux à même pour prendre des mesures afin de protéger les droits d’auteurs. Un Tribunal avait alors ordonnée au fournisseur d’accès de faire cesser ces atteintes au droit d’auteur en rendant impossible l’envoi ou la réception des fichiers électroniques concernés par un logiciel P2P. Scarlet a contesté cette mesure en soutenant que l’injonction revenait à mettre en place une surveillance générale des communications contraire au droit.

Ainsi la Cour de justice devait dire si le droit de l’Union permet ou non aux Etats membres d’autoriser un juge national à ordonner à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place, de façon générale et à titre préventif, un système de filtrage des communications électroniques afin d’identifier les téléchargements illégaux de fichiers, qui plus est aux frais exclusifs du fournisseur et sans limitation dans le temps.

Bien que sensible à la protection des droits d’auteurs, la Cour a souligné que le système de filtrage porte atteinte au droit des clients à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations (des droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Un système de filtrage généralisé et préventif ne respecte pas le droit européen
La CJUE a donc retenu que le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer», qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps, capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers dont l’échange porte atteinte au droit d’auteur. La décision s’appuie en particulier sur les directives 2000/31/CE sur le commerce électronique, 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et finalement 2002/58/CE vie privée et communications électroniques.

Cette décision aura des conséquences dans l’ensemble de l’Union européenne, voire au-delà. A certains égards elle peut être rapprochée de la décision rendue par le Tribunal fédéral suisse dans la cause Logistep où il avait été reconnu que l’adresse IP est une donnée personnelle protégée par la sphère privée et qu’une entreprise privée ne peut pas se substituer à la police pour les récolter, même si des droits d’auteurs sont violés. Ces décisions vont également dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui exclut depuis des années toute surveillance préventive et généralisée des communications.

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