Le Tribunal fédéral a publié le 9 décembre 2010 un arrêt rendu à cinq juges le 13 octobre 2010 dans la cause 1C_315/2009. Cet arrêt n’est apparemment pas destiné à publication au recueil officiel.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur le recours déposé par des citoyens bernois contre un article de l’Ordonnance bernoise sur l’utilisation d’appareils de vidéosurveillance. Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments des recourants qui considéraient que l’art. 51a de la Loi cantonale bernoise sur la police (LPol) autorisait uniquement l’enregistrement de vidéosurveillance et non leur utilisation en temps réel.

A la lecture de l’arrêt, l’interprétation faite par le Tribunal fédéral est soutenable et on peut admettre que la loi précitée permet l’enregistrement d’images issues d’une installation de vidéosurveillance, ainsi que leur visionnement en temps réel, même si ce dernier n’était pas expressément prévu.

Rendre méconnaissables les visages
Cette décision relève un autre point intéressant de la législation bernoise : l’art. 13 de l’Ordonnance du 23 avril 2009 sur l’utilisation d’appareils de vidéo-surveillance lors de manifestations de masse et dans les lieux publics prévoit à son alinéa 3 qu’« en cas de surveillance en temps réel conformément à l’art. 51a LPol, les visages des personnes enregistrées doivent être rendus méconnaissables par des moyens techniques. En cas de situation critique, les images peuvent être rendues visibles sans restriction ». Cette mesure est ainsi proportionnée, à la condition que la notion de situation critique soit utilisée restrictivement et que les personnes pouvant lever les restrictions soient limitées.

De telles mesures pour rendre anonymes les personnes filmées devraient systématiquement être utilisées. La surveillance peut alors s’opérer sans que les personnes ne soient identifiées, mais elles demeurent identifiables a posteriori par les autorités de poursuite pénale. Les atteintes portées à la sphère privée de l’individu sont limitées et le but peut être atteint si la personne doit être identifiée.

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