Dans une Affaire Haldimann et autres contre Suisse du 24 février 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a constaté que la Suisse avait violé la CEDH en condamnant pénalement des journalistes qui avaient enregistré au moyen d’une caméra caché des conversations non publiques (Requête no 21830/09). La Cour a retenu que la liberté d’information devait prendre le pas sur le droit à l’image.
La procédure suisse
En 2003, la rédaction de l’émission hebdomadaire de protection des consommateurs de la télévision suisse alémanique Kassensturz a produit et diffusé un reportage sur les pratiques dans le domaine de la vente des produits d’assurance-vie. Dans ce but, ils ont convenu d’un entretien avec un courtier en assurances lors duquel une journaliste s’est faite passer pour une cliente potentielle. Deux caméras cachées ont enregistré la scène. A la fin de l’entretien, le courtier a été informé et la possibilité de donner son avis lui a été donnée, ce qu’il a refusé. Une partie de l’entretien est ensuite diffusée, mais le visage du courtier est «pixélisé» de manière à ce que seule la couleur de ses cheveux et de sa peau soient encore visibles après cette transformation de l’image, ainsi que ses vêtements. Sa voix a aussi été modifiée.
Au terme de la procédure pénale, les quatre journalistes sont condamnés pour avoir enregistré en secret une conversation de l’un d’entre eux avec le courtier d’assurances et pour avoir diffusé certaines parties de cette conversation sous forme «anonymisée» à la télévision. Les journalistes n’ont pas été condamnés pour avoir fait un enregistrement avec une caméra cachée, mais pour avoir utilisé ce procédé pour enregistrer une conversation non publique.
En droit, il s’agit pour la journaliste qui a participé à la conversation d’une violation de l’art. 179ter CP qui sanctionne l’enregistrement d’une conversation non publique par l’un des participants, sans le consentement de son interlocuteur, et pour les autres une violation de l’art. 179bis CP qui sanctionne l’enregistrement d’une conversation non publique entre d’autres personnes, sans leur consentement, et la communication à des tiers d’un fait obtenu au moyen d’un tel enregistrement. Ces articles garantissent en particulier la confidentialité des conversations non publiques. La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP n’a pas été retenue.
Droit à l’image contre liberté d’expression
La Cour européenne des droits de l’Homme était saisie d’un recours formé par les journalistes, qui considèrent que les dispositions pénales en question portent atteinte à la liberté d’expression et ne devraient pas leur être applicables. Ils soulignent d’ailleurs qu’ils ont respecté la décision no 51/2007 du Conseil suisse de la presse qui dit que les recherches cachées sont autorisées si les informations sont dans l’intérêt public et si les informations ne peuvent pas être reçues par un autre moyen.
La Cour aborde l’affaire comme un conflit entre deux droits fondamentaux, la liberté d’expression des journalistes d’une part et le droit au respect de la vie privée du courtier d’autre part. La Cour ne conteste pas que les dispositions pénales protègent le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi que sa réputation, mais elle se demande si les dispositions pénales sont une restriction justifiée de la liberté d’expression.
La Cour passe en revue les différents critères qu’elle utilise habituellement pour analyser la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée:
- la contribution à un débat d’intérêt général: la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances et la protection du droit des consommateurs en découlant est un débat d’un intérêt public très important auquel les journalistes participent.
- la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage et son comportement antérieur: le courtier filmé à son insu n’était pas un personnage public. Le reportage litigieux n’était pas focalisé sur la personne du courtier mais sur certaines pratiques commerciales mises en œuvre au sein d’une catégorie professionnelle. En outre, l’entretien ne s’était pas déroulé dans les bureaux du courtier ou autre local professionnel. L’atteinte à la vie privée du courtier est moins importante que s’il avait été visé exclusivement et en personne par le reportage.
- le mode d’obtention des informations et leur véracité: les journalistes ont respectés les règles déontologiques et la véracité des informations n’a jamais été contestée.
- le contenu, la forme et les répercussions de la publication: l’enregistrement a été diffusé sous forme de reportage, particulièrement péjoratif à l’égard du courtier. Des mesures ont toutefois été prises pour l’«anonymiser». Pour la Cour, l’ingérence dans la vie privée du courtier n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt public à l’information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances.
- la gravité de la sanction imposée: même si les peines sont très faibles (quatre et douze jours-amendes), cette sanction pénale peut inciter la presse à s’abstenir d’exprimer des critiques.
En conclusion, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas, en l’espèce, nécessaire dans une société démocratique et que, par conséquent, il y a eu violation de l’art. 10 CEDH. Autrement dit, la Cour considère que dans ce cas précis, la norme pénale ne devait pas l’emporter sur la liberté d’expression et qu’il ne fallait pas condamner pénalement les journalistes. La Cour crée d’une certaine manière un motif justificatif pour les journalistes rendant leurs actes licites dans ce cas particulier.
Confidentialité des conversations
Pour le juge Paul Lemmens qui signe une opinion dissidente très intéressante, il ne s’agissait pas simplement de la mise en balance de deux intérêts privés. Les dispositions pénales en question visent à protéger non pas la vie privée (ou la réputation) de certains individus, mais la confidentialité en général des conversations non publiques. Il s’agit alors d’un intérêt général touchant à l’ordre public et concrétisé dans la loi pénale, et non pas à de simples intérêts privés.
La question n’est pas de savoir dans quelle mesure l’utilisation de la caméra cachée est acceptable, mais de savoir dans quelle mesure des accusés peuvent invoquer avec succès une cause de justification contre l’accusation d’enregistrement et de diffusion d’une conversation protégée par la loi. Comme l’avait relevé le Tribunal fédéral, la défense d’intérêts légitimes suppose que l’acte délictuel soit un moyen nécessaire et adéquat pour atteindre un but légitime, voire que ce soit la seule voie possible pour atteindre ce but, et que le bien juridique protégé par l’interdiction légale pèse moins lourd que celui que l’auteur de l’acte cherchait à préserver. Cela n’était probablement pas le cas en l’espèce puisqu’il était possible de montrer les abus en matière d’assurance de manière différente. Et cette interprétation ne rendait pas pour autant illégale le recours à une caméra cachée lorsque c’est le seul moyen d’arriver au but visé, et légitime, pour un journaliste.
Cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme va conduire à la révision de la condamnation des journalistes, mais elle va aussi permettre, de manière plus générale, aux journalistes d’investigation suisses d’utiliser des caméras cachées. Leur utilisation devrait toutefois restée limitée, car la Cour n’a pas indiqué que le droit pénal ne s’appliquait pas aux journalistes mais seulement que dans ce cas particulier, le droit à l’information devrait primer sur la protection de la sphère privée. Si le reportage avait visé une personne en particulier, la conclusion aurait pu être différente.
A noter finalement que la Cour ne s’est pas prononcée sur l’éventuelle utilisation de l’enregistrement par la justice pénale. En l’absence d’infraction pénale, la preuve ne serait vraisemblablement plus illégale. Le journaliste pourrait néanmoins se réfugier derrière la protection des sources pour refuser de la communiquer.