Un employé communal qui exerce une activité pouvant exposer des tiers ou lui-même à un danger peut être invité à se soumettre à un contrôle de son taux d’alcoolémie si une loi le prévoit et que la mesure est effectuée par un médecin ou l’un de ses auxiliaires médicaux, comme cela ressort d’un avis rendu par le Préposé à la protection des données et à la transparence Jura Neuchâtel (avis 2015.1088). L’employé ne peut pas y être contraint, mais il doit être rendu attentif aux conséquences d’un refus comme dans le cas d’un contrôle de sécurité.

Des données personnelles sensibles
La personnalité des travailleurs est protégée par la Constitution fédérale et la CEDH notamment. Pour toute démarche qui y porte atteinte, l’Etat doit disposer d’une base légale et la mesure être proportionnée. Les art. 82 LAA et 6 de la Loi sur le travail, également applicables aux entreprises privées, obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. L’employeur peut en particulier limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées (art. 35 al. 3 OLT 3). Cette interdiction ne concerne que le temps de travail et les heures précédant la prise du travail pour les activités qui requièrent une sobriété totale.

Le taux d’alcoolémie est une donnée personnelle relative à la santé de la personne contrôlée. De même que le certificat médical constatant l’aptitude ou l’inaptitude d’un collaborateur qui s’est soumis à un test d’alcoolémie, cette information est une donnée personnelle sensible au sens de la loi.

Les employés effectuant des tâches sans risque pour eux ou des tiers ne peuvent pas être soumis à des tests d’alcoolémie. En cas de soupçons, l’employeur peut seulement évaluer l’inaptitude au travail.

Des contrôles avec l’accord du travailleur en cas de soupçon et de danger
Des contrôles préventifs sont disproportionnés, sauf dans des cas très particuliers où la consommation d’alcool crée un danger pour la sécurité du travailleur ou des tiers. Un contrôle du taux d’alcoolémie peut en revanche intervenir lorsque le travailleur semble incapable d’exécuter son travail sans mettre lui-même ou des tiers en danger. Ce sera le cas par exemple pour les professions impliquant un port d’armes ou nécessitant une maîtrise absolue (médecin, chauffeur, etc.).

L’exécution des contrôles doit être confiée à un médecin (interne ou externe) qui indiquera seulement si le résultat est de nature à affecter la capacité de travail et si oui dans quelle mesure. Ce sont les mêmes principes que ceux appliqués aux contrôles médicaux lorsque l’employeur veut faire vérifier l’incapacité de travail alléguée par un employé.

Le travailleur doit consentir préalablement au contrôle et à la transmission de l’information. En cas de refus, il devra supporter au niveau de la charge de la preuve les conséquences de son refus.

Indépendamment des contrôles, il n’est pas inutile de rappeler que l’employeur a une obligation d’empêcher le travailleur d’effectuer une tâche le mettant ou des tiers en danger, ce qui parfois peut résulter dans des situations difficiles. De son côté, l’employé doit être apte à effectuer les tâches qui lui sont confiées, conformément au devoir de diligence.

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