Nous avons vu il y a quelques jours que le Conseil fédéral considère dans son Rapport du 11 décembre 2015 sur la responsabilité civile des fournisseurs de services Internet qu’il n’est pas nécessaire d’adopter un régime de responsabilité spécifique, ni de prévoir un moyen de connaître l’identité de l’auteur d’un contenu litigieux en vue d’une procédure civile (alors que l’on peut agir pénalement contre inconnu).

S’agissant du droit d’auteur, le Conseil fédéral adopte une position différente dans le Rapport explicatif relatif à deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et aux modifications de la loi sur le droit d’auteur  pourtant publié le même jour.

Des régimes différents sans justifications
Rien ne justifie de traiter différemment les titulaires de droits d’auteurs de ceux d’autres droits et le Conseil fédéral n’apporte pas d’argument convaincant. Le Rapport explicatif mentionne que les violations du droit d’auteur sont fortement préjudiciables et susceptibles d’induire de nombreuses violations consécutives par d’autres utilisateurs d’Internet qui partagent ces contenus, et qu’il est essentiel d’agir vite (p. 66). En cela, elles sont semblables aux atteintes à la personnalité ou d’autres infractions pénales. Dans les cas de revenge porn, d’incitation à la haine raciale, ou simplement de propos attentatoires à la réputation, les atteintes sont fortement préjudiciables, susceptibles d’induire de nombreuses violations consécutives par d’autres utilisateurs d’Internet qui les propagent, et il est aussi essentiel d’agir vite. Pourtant, le Conseil fédéral a retenu que le cadre légal actuel était suffisant.

Le projet prévoit de nouvelles obligations de blocage et d’information pour les fournisseurs de services de communication dérivés (y compris les fournisseurs d’hébergement) et les fournisseurs de télécommunication (fournisseurs d’accès), qui se verraient en échange exemptés de responsabilité.

Blocage de l’accès aux contenus hébergés en Suisse
Sur demande d’un titulaire de droits, les fournisseurs de services de communication dérivés devront bloquer le contenu dont il est prétendu qu’il viole le droit d’auteur (art. 66b). Le fournisseur d’hébergement informera le client du blocage. Le fournisseur de contenu peut s’opposer. Dans ce cas il doit donner un domicile de notification en Suisse et son identité est transmise au titulaire de droits à l’origine de la communication. Il suffit donc à n’importe qui de prétendre qu’un contenu est protégé par son droit d’auteur et qu’il est mis à disposition sans droit pour contraindre le fournisseur de contenu à s’opposer au blocage et obtenir son identité.

Le projet ne prévoit pas de procédure simplifiée pour permettre à l’utilisateur qui est privé d’un accès à un contenu légitime de faire valoir ses droits.

Blocage de l’accès aux contenus étrangers
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pourra établir une liste des contenus hébergés à l’étranger que les fournisseurs d’accès suisses doivent bloquer sur la seule base de la vraisemblance, et sans contrôle judiciaire préalable (art. 66d). Il suffira à un titulaire de droit de rendre vraisemblable qu’un contenu violant ses droits est hébergé à l’étranger et accessible en Suisse.

Envoi de messages d’information et identification
Lorsqu’une violation du droit d’auteur est annoncée (sans qu’elle soit vérifiée légalement), le fournisseur d’accès devra envoyer un message d’information par voie électronique à l’utilisateur dont la connexion a été utilisée. Si une nouvelle violation est annoncée dans les deux à douze mois suivants, un nouveau message sera adressé par courrier. Si une troisième violation est annoncée deux mois après la deuxième annonce mais dans l’année suivant la première annonce, l’identité de l’utilisateur est communiquée à celui qui a fait les annonces. A ce stade, aucune autorité judiciaire n’a pourtant vérifié le bienfondé des accusations.

L’avant-projet ajoute également une dérogation à la LPD suite à l’affaire Logistep qui devrait permettre à celui dont les droits d’auteur sont violés de collecter les adresses IP, l’empreinte digitale de l’œuvre protégée, ainsi que la date et l’heure de sa mise à disposition sur les réseaux pair à pair (art. 66j).

Lutter contre le piratage en proposant des alternatives
La lutte contre le piratage, en particulier celui résultat d’actes occasionnels du consommateur, ne passe pas exclusivement par la contrainte légale. Celle-ci a de plus des coûts importants. Au contraire, en développant des offres légales facilement accessibles et à des prix corrects, les titulaires de droit peuvent engendrer une consommation respectueuse des produits protégés. Le renforcement des droits procéduraux des ayants droits n’est pas une incitation au développement de telles offres. Tant que les offres légales demeurent largement inférieures (notamment en raison de contenus non accessibles légalement en Suisse) ou difficile à accéder, elles n’auront que peu de succès.

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