Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 le Tribunal fédéral a confirmé que la recherche par champ d’antennes était légale et prévue par le Code de procédure pénale fédéral (CPP) (1B_376/2011, destiné à publication au recueil officiel).

Lorsqu’un téléphone portable entre dans le champ d’une antenne téléphonique, il communique avec elle, et cela même si aucun appel n’est effectué. La recherche par champ d’antennes est donc la production par l’opérateur téléphonique propriétaire de l’antenne de la liste des numéros de téléphone qui ont activé une antenne à un moment précis.

Le Tribunal fédéral a suivi l’avis de la doctrine majoritaire (que j’avais également exprimé dans le livre Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, p. 150). L’art. 273 CPP intitulé « données relatives au trafic et à la facturation et identification des usagers » vise premièrement la récolte de données dites accessoires liées à un raccordement connu mais rien n’empêche son application à une antenne. Comme de nombreuses informations liées à des personnes qui ne sont pas visées par l’enquête (donc non soupçonnées) peuvent être concernées, une sélection particulière devra être effectuée.

Des conditions strictes comme pour les autres mesures de surveillance
La recherche par champ d’antennes est donc légale mais elle doit évidemment respecter les conditions habituelles pour la récolte de données accessoires (pas de surveillance préventive, existence de graves soupçons, gravité de l’infraction suffisante, autorisation judiciaire, pas de transmission du contenu, etc.).

En principe, et afin de respecter le principe de proportionnalité, un juge n’autorisera que la production d’un nombre limité de numéros. La requête peut par exemple ne concerner qu’une période très réduite, viser un ou plusieurs numéros connus ou un certain type de numéro (indicatif du pays ou numéro recherché partiellement connu), voire un type d’activité (appel reçu, émis, dévié, non répondu, etc.). Ces critères sont évidemment combinables et les données transmises peuvent être rendues anonymes.

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