Le Tribunal fédéral rappelle les règles en matière de découvertes fortuites lors d'écoutes téléphoniques

Le Tribunal fédéral a rendu au début de ce mois une décision en matière de surveillance téléphonique (1B_211/2012). Le Ministère public vaudois avait obtenu du Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation nécessaire pour surveiller le téléphone de X. Cette surveillance a révélé que l’amie intime de X. (que nous appellerons Y.) participait également activement à ce trafic de stupéfiants. Le Ministère public a alors demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation de surveiller un raccordement téléphonique utilisé par Y. conformément à l’art. 278 al. 3 du code de procédure pénale (CPP). Cette autorisation aurait permis d’exploiter contre Y. les éléments provenant de la découverte fortuite issue de la surveillance du raccordement de X.. La procédure est jusque-là parfaitement conforme.

Une découverte fortuite
Le principe de base est qu’une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte est nécessaire pour mettre en place une mesure de surveillance. Mais il peut aussi arriver que pendant l’exécution d’une mesure de surveillance correctement autorisée, des éléments imprévus soient découverts. On parle alors de découvertes fortuites.

Si les éléments découverts portent sur d’autres infractions que celles qui ont motivé la mise en place de la surveillance, elles ne seront utilisables que si ces infractions auraient pu justifier une surveillance. Si les éléments découverts portent sur une autre personne, ils ne seront exploitables que si les conditions pour mettre en place une surveillance de cette personne sont remplies.

Le Tribunal des mesures de contrainte s’écarte de la loi
De manière très surprenante le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il n’avait pas besoin de délivrer une autorisation car les données issues de la surveillance de X. pouvait être utilisée contre Y.. Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une découverte fortuite pour laquelle une autorisation est nécessaire car X. et Y. appartiennent au même réseau de trafiquants. Ce raisonnement est erroné car un ordre de surveillance se limite à une personne et à des infractions précises. Admettre le contraire permettrait de mener une enquête contre une personne pour obtenir des informations sur une autre, ce que la loi veut précisément éviter.

Le Ministère public vaudois a fait usage du droit de recours récemment admis par le Tribunal fédéral et demande que le Tribunal fédéral ordonne au Tribunal des mesures de contrainte de rendre une décision et d’autoriser l’exploitation. Le Ministère public aurait aussi pu ne pas recourir et considérer que ses agissements étaient couverts par la décision du Tribunal des mesures de contrainte disant qu’un autorisation n’était pas nécessaire.

On doit néanmoins saluer ce choix de s’assurer d’une juste application de la loi dans un domaine où l’interprétation doit être restrictive. Peut-être aussi le Ministère public vaudois a-t-il voulu se couvrir et éviter qu’ultérieurement Y. ne puisse contester la légalité des preuves et les faire écarter de la procédure.

C’est donc sans grande surprise que le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il autorise la surveillance. L’arrêt est bref et confirme l’application de dispositions légales claires.

2 réflexions sur “Le Tribunal fédéral rappelle les règles en matière de découvertes fortuites lors d'écoutes téléphoniques”

  1. Pour repondre a votre hypothese : en bonne foi, le Ministere public ne pouvait pas exploiter la preuve sans avoir recueilli l’autorisation que lui refusait le Tmc sous pretexte qu’il n »y avait pas lieu a autorisation; il se devait de forcer le Tmc a statuer. Cette approche depasse la crainte de voir la preuve etre declaree inexploitable. Elle inclut une dimension ethique.

    1. Je m’en réjouis et ne peux qu’approuver une telle démarche.
      Elle est d’autant plus intéressante que le Tribunal des mesures de contrainte avait été institué d’une certaine manière pour contenir d’éventuelles demandes excessives du Ministère public (et ici c’est le Ministère public qui par le biais du recours au Tribunal fédéral fait contrôler les « autorisations » excessives du Tribunal des mesures de contrainte).

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