Responsabilité civile des fournisseurs de services Internet

Dans son rapport intitulé «Cadre juridique pour les médias sociaux»  publié à l’automne 2013, le Conseil fédéral confirmait que le droit suisse ne présente pas de lacunes importantes et rappelle que même s’il n’y a pas une loi particulière pour les réseaux sociaux ou Internet, il ne s’agit pas d’une zone de non-droit. Parmi les questions ouvertes, il y avait celle de la responsabilité civile des intermédiaires, en particulier des fournisseurs de services qui permettent l’accès à un réseau et à des contenus. Encore une fois, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire, dans les conditions actuelles, d’édicter des dispositions de portée générale sur la responsabilité des fournisseurs.

Distinguer cessation d’une atteinte et responsabilité pour le dommage
Le Rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015 sur la responsabilité civile des fournisseurs de services Internet dresse un panorama assez complet des dispositions légales applicables en distinguant les actions défensives (prévention et cessation d’une atteinte) des actions en réparation (paiement d’un dommage intérêt y compris tort-moral et remise de gain) dans les domaines de la protection de la personnalité, de la protection des données, de la concurrence déloyale et de la propriété intellectuelle. Une partie importante est consacrée au droit étranger, en particulier avec un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé consacré à la situation en Allemagne, France, Danemark, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique.

Le rapport présente un état de la situation et n’apporte malheureusement guère de réponses lorsque la doctrine est partagée. Ce sera bien aux tribunaux de trancher, même si l’on constate qu’il y a encore peu de jurisprudence. Les affaires les plus importantes ont d’ailleurs déjà été abordées sur ce blog comme l’arrêt «Tribune de Genève» du Tribunal fédéral, l’arrêt jurassien «Google Suggest» ou l’arrêt «Delfi» de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Le Conseil fédéral considère que le droit en vigueur fournit d’ores et déjà aux tribunaux les instruments nécessaires pour écarter une légitimation passive dans le cas où la participation à l’atteinte n’est pas dans un lien de causalité adéquate, ce qui serait selon lui le cas pour les fournisseurs d’accès. Ce dernier point est à mon avis discutable.

Des mesures spécifiques seront examinées dans le cadre de la révision du droit d’auteur et une mesure de blocage est aussi prévue dans le projet de loi fédérale sur les jeux d’argent pour les offres de jeux d’argent enregistrées à l’étranger.

S’agissant de la responsabilité à l’égard des contenus mis en ligne, le critère déterminant est celui de la proximité du fournisseur avec le contenu. Un manque de diligence ne devrait être reproché au fournisseur d’hébergement que s’il est resté inactif après avoir reçu des indications précises d’une violation flagrante du droit et s’il n’a pas pris les mesures que l’on pouvait attendre de lui. Si le fournisseur n’a reçu aucune indication, une obligation spontanée ne devrait être retenue que pour les fournisseurs proches du contenu, comme les portails d’actualités ou les hébergeurs de forums et de blogs, et si des atteintes paraissent probables compte tenu des circonstances particulières.

Droit à connaître l’identité de l’auteur
Contrairement à la procédure pénale où une procédure peut être ouverte contre inconnu, cette possibilité n’existe pas en droit civil, d’où l’intérêt de pouvoir faire cesser toute atteinte par un participant même s’il n’en est pas l’auteur ou le responsable. Lorsque la commission par Internet d’un acte punissable est suspectée, les autorités de poursuites pénales ont la possibilité d’obtenir des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs de services de communication dérivés toute indication permettant d’identifier son auteur.

L’utilisation de la procédure pénale dans le seul but de bénéficier de la levée du secret des télécommunications pour connaître l’auteur de l’infraction en vue d’une procédure civile a été considéré comme un abus de droit dans les affaires Logistep. Le Conseil fédéral ne propose cependant pas de solution générale pour résoudre ce problème considérant qu’il n’est pas propre aux infractions commises sur Internet. S’agissant du droit d’auteur, des mesures seront étudiées séparément.

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