Le Tribunal fédéral suisse a rendu le 22 juin 2011 un arrêt en matière de surveillance téléphonique dans la cause 1B_425/2010. Statuant dans une composition à cinq juges, la 1ère Cour de droit public devait se prononcer sur le recours déposé par un requérant d’asile débouté soupçonné de participation à un trafic de drogue. En substance, il admettait la possession de 14 boulettes de cocaïne trouvées dans son sac à dos, mais niait toute participation à un quelconque trafic de drogue, affirmant qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Le recourant a fait l’objet d’une surveillance téléphonique rétroactive qu’il conteste dans le cadre de ce recours (contrôle a posteriori de la surveillance).
Les fait s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, ils sont jugés selon la Loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Cela ne change pas pour autant l’issue de la procédure.
Ne pas oublier de motiver la recevabilité du recours au Tribunal fédéral
Cette décision judiciaire porte sur un élément de procédure et un élément de fond. Premièrement, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la recevabilité du recours. En principe, un recours n’est admissible qu’à la fin de la procédure. Il existe toutefois des exceptions, par exemple lorsque l’admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 lit. b LTF) ou si la décision contre laquelle il recourt l’expose à un préjudice irréparable, soit un dommage qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement (art. 93 al. 1 lit. a LTF). L’idée est que le Tribunal doit éviter de se prononcer sur une cause qui n’est pas terminée et qui pourrait se représenter à lui plus tard.
Le recourant doit motiver la recevabilité du recours, sinon il risque de le voir déclaré irrecevable. En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis que la décision attaquée tranchait de manière définitive les questions de la légalité et de la proportionnalité de la surveillance téléphonique rétroactive ordonnée et qu’elle était de nature à causer un préjudice irréparable de au recourant.
Le recours déposé suite à la communication de la surveillance est une procédure particulière, bien qu’il prenne la forme d’un recours cantonal (lui–même susceptible de recours au Tribunal fédéral). Il est formellement dirigé contre la communication, alors que matériellement il permet de faire contrôler, en fait et en droit, toute la procédure de surveillance et surtout d’éliminer les résultats obtenus si la procédure n’a pas été respectée. En ce sens il a un caractère définitif.
Sur le fonds
Le Tribunal fédéral a admis que les infractions poursuivis figuraient dans la liste des infractions permettant la surveillance. Il a également admis que la surveillance était proportionnée (limitée à ce qui était nécessaire), qu’il y avait des motifs suffisant pour suspecter le recourant, et qu’elle respectait la subsidiarité. À cet effet il n’est pas nécessaire que tous les autres actes d’enquête pouvant remplacer la surveillance aient été exécutés. Il suffit qu’ils ne soient pas raisonnablement envisageable.
Pour terminer, le Tribunal fédéral rappelle qu’en matière de trafic de stupéfiants notamment, ce ne sont pas seulement les actes passés qui sont sujets à la surveillance mais également les actes en cours. Les actes préparatoires au trafic de stupéfiants constituent d’ailleurs une infraction en tant que telle (art. 19 al. 1 lit g LStup dans sa nouvelle formulation depuis le 1er juillet 2011).