Dans un arrêt non publié (1B_294/2014), le Tribunal fédéral a refusé le séquestre d’un domaine Internet. Pour le tribunal cantonal valaisan, le blocage était comparable à une destruction au sens de l’art. 69 al. 2 CP, comme le pensaient plusieurs autres tribunaux cantonaux.

Pour le Tribunal fédéral, le blocage ne constitue pas une destruction d’un objet dangereux comme le permet l’art. 69 al. 2 CP, mais c’est la cessation immédiate d’un comportement (à savoir la publication d’opinions sur un site web). De plus, la destruction au sens de l’art. 69 al. 2 CP est une sanction pénale qui ne peut être ordonnée que par un juge de première instance dans un jugement pénal (art. 69 al. 2 CP) et non au stade de l’instruction.

Pas de confiscation d’un site web
La mesure étant disproportionnée, le Tribunal fédéral renvoie la cause sans trancher la question essentielle de savoir si des pages web peuvent être considérés comme des objets dangereux ou des instruments délictuels pouvant faire l’objet d’une confiscation sur la base de l’art. 69 al. 1 CP.

Le Tribunal fédéral exclut néanmoins implicitement la confiscation d’un site web ou de son accès, dès lors qu’il considère que le blocage correspond à la cessation d’un comportement.

A la demande de la revue juridique Medialex, j’ai commenté cette décision avec Nicolas Guyot dans l’édition 7/8 2015.

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