Après avoir annulé la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications le 8 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre une nouvelle décision importante en matière de protection des données (arrêt de la Cour du 13 mai 2014 dans l’affaire C‑131/12, Google Spain SL et Google Inc. Contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González).

La Cour devait répondre à des questions soumises par une autorité judiciaire espagnole, qui elle-même avait à traiter de la demande d’un citoyen Espagnol qui exigeait qu’un journal local et Google retirent les liens vers deux pages sur lesquelles figurait une annonce, mentionnant son nom pour une vente aux enchères immobilière liée à une saisie pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale. Cette saisie était conforme à la réalité au moment de la parution de l’annonce en 1998, mais elle a maintenant été réglée.

Un moteur de recherche est un responsable de traitement
Pour la Cour, il convient de constater que, en explorant de manière automatisée, constante et systématique Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, l’exploitant d’un moteur de recherche collecte de telles données qu’il extrait, enregistre et organise par la suite dans le cadre de ses programmes d’indexation, conserve sur ses serveurs et, le cas échéant, communique à et met à disposition de ses utilisateurs sous forme de listes des résultats de leurs recherches. Il s’agit chaque fois d’un traitement de données au sens de la directive 95/46/CE. La CJUE avait d’ailleurs déjà retenu dans un arrêt Lindqvist (C‑101/01) que l’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel est à considérer comme un traitement de données. Que les données aient déjà fait l’objet d’une publication sur Internet et ne soint pas modifiées par le moteur de recherche n’y change rien. On a donc deux responsables de traitement (ou responsable de fichier pour reprendre la terminologie du droit suisse) étant donné qu’il y a deux traitements différentes: celui effectué dans le cadre de l’activité du moteur de recherche et celui effectué par l’éditeur du site web (où les données sont hébergées la première fois).

La CJUE a également insisté sur le rôle décisif des moteurs de recherche qui rendent accessibles aux internautes des données qu’ils n’auraient pas trouvées autrement. L’aperçu structuré des résultats constitue en outre un profil plus ou moins détaillé de la personne concernée.

Ce raisonnement doit être suivi car un moteur de recherche fait généralement bien plus que reprendre des liens sans aucune maîtrise sur leur contenu (comme cela a pourtant parfois pu être admis). Et quand bien même ce serait le cas, l’agrégation et la mise en structure de ces données constituent un traitement de données, puisque le simple affichage de données personnelles sur une page de résultats d’une recherche est déjà un traitement de telles données.

Le rattachement territorial
Le moteur de recherche est exploité par Google Inc. (USA), la société-mère du groupe. Le groupe Google a recours à sa filiale espagnole pour la promotion des ventes d’espaces publicitaires générés sur le site web www.google.com et elle a désigné auprès de l’AEPD cette filiale comme responsable du traitement de fichiers enregistrés par Google Inc.

Pour la CJUE, Google Spain se livre à l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’un établissement stable en Espagne. Il n’est pas nécessaire que le traitement de données soit effectué par l’établissement concerné lui-même, mais uniquement qu’il le soit dans le cadre des activités de celui-ci. En l’espèce, le traitement de données est fait pour les besoins du moteur de recherche exploité par une entreprise ayant son siège dans un État tiers mais disposant d’un établissement dans un État membre. Il est donc effectué dans le cadre des activités de cet établissement si celui-ci est destiné à assurer, dans cet État membre, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par le moteur de recherche. Les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement sont indissociablement liées. Cette approche n’est pas nouvelle et le Tribunal fédéral suisse avait déjà appliqué un raisonnement similaire dans l’affaire Google Street View.

Le droit à l’oubli
La Cour n’apporte pas vraiment de réponses sur la question du droit à l’oubli et ses limites. Elle rappelle que chacun peut obtenir du responsable du traitement, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement viole la personnalité en raison du caractère incomplet ou inexact des données.

Même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, illicite lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Tel est notamment le cas lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé. Le traitement doit évidemment être licite durant toute la période pendant laquelle il est effectué.

Il n’y a toutefois pas de réponse absolue sur la portée du droit à l’oubli et même si en règle générale la protection des données doit prévaloir, il se peut que la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information puisse renverser la balance.

En Suisse, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait retenu au contraire en 2008 (ATAF208/16) que la fonction du registre du commerce s’opposait au droit à l’oubli, au vu de l’intérêt public prépondérant à la publicité de ces informations, même longtemps après leur parution dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le TAF avait également souligné que la limite de temps imposée aux recherches en ligne dans la Feuille officielle ne s’appliquait pas aux sites privés. Cet intérêt presque perpétuel retenu par le TAF tranche singulièrement avec l’approche de la CJUE qui considère que des informations liées à une saisie 16 ans auparavant ne sont plus pertinentes au regard des finalités du traitement en cause réalisé par l’exploitant du moteur de recherche et doivent être effacées.

Les motifs justificatifs
Il faut procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt de la personne à la suppression de ses données et un intérêt légitime du moteur de recherche à les traiter.

La CJUE souligne que l’atteinte se trouve démultipliée en raison du rôle important que jouent Internet et les moteurs de recherche dans la société moderne (caractère ubiquitaire des informations contenues dans une liste de résultats) et que les données peuvent être répliquées facilement sur d’autres sites web (y compris dans des pays n’offrant pas les mêmes garanties légales). Les motifs justificatifs qui profitent à l’éditeur d’une page web ne sont pas forcément valables pour le moteur de recherche. L’inclusion dans la liste de résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne est susceptible de constituer une atteinte plus grande que la publication par l’éditeur de cette page web.

L’exploitant d’un moteur de recherche peut donc être obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, même si le nom ou ces informations ne sont pas effacés de ces pages web elle-même (y compris lorsque cette publication-là serait licite).

Les conséquences concrètes
La CJUE a affirmé le rôle de responsable de traitement (maître du fichier) du moteur de recherche et son obligation de respecter les normes de protection des données. Il ne peut plus prétendre à un statut d’hébergeur sans maîtrise du contenu, ce qui pourrait le disculper lors de l’application d’autres normes juridiques. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne qui participe à l’atteinte peut être tenu de la faire cesser (en cessant sa participation), même s’il n’en est pas à l’origine ni n’a commis aucune faute.

Un moteur de recherche ne pourra désormais plus présumer qu’il effectue un traitement licite de données par ce que les données personnelles proviennent d’autres sites. Il devra aussi donner suite aux demandes qui lui sont adressées au cas par cas et vérifier s’il y a des motifs suffisants pour justifier son traitement ou s’il doit supprimer le contenu.

Reste encore la question la plus intéressante (et celle à laquelle la CJUE n’a que peu répondu), qui est celle de savoir dans quelle mesure le droit à l’oubli peut permettre à chacun de demander la suppression d’informations  (et après combien de temps), voire  si celui qui traite des données doit en tenir compte spontanément et supprimer certaines données (lesquelles ?).

Mises à jour 30 mai et 24 juillet 2014
Google et Bing ont mis en ligne des formulaires de demande de suppression de résultat de recherche au titre de la législation européenne relative à la protection des données. A noter que la Suisse figure parmi les pays concernés.

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